Il s’agit d’un amendement d’une loi qui existait et qui fait une part belle à la lutte contre les rumeurs et les fausses nouvelles. Lesdites dispositions indiquent des peines encourues et des sanctions pécuniaires en cas de propagation de rumeurs et de fausses nouvelles.
Sous-section 3 – Des rumeurs et fausses nouvelles
Art. 24 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque utilise sciemment des systèmes et réseaux d’information et de communication en vue de produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs, des documents faux ou falsifiés ou faussement attribués à autrui dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou porter préjudice à la sûreté publique ou à la défense nationale ou de semer la terreur parmi la population.
Est passible des mêmes peines encourues au premier alinéa toute personne qui procède à l’utilisation de systèmes d’information en vue de publier ou de diffuser des nouvelles ou des documents faux ou falsifiés ou des informations contenant des données à caractère personnel, ou attribution de données infondées visant à diffamer les autres, de porter atteinte à leur réputation, de leur nuire financièrement ou moralement, d’inciter à des agressions contre eux ou d’inciter au discours de haine.
Les peines prévues sont portées au double si la personne visée est un agent public ou assimilé.
Ce texte sur le droit d’accès à l’information en Tunisie, préviens également la désinformation par voix et presse et propose des infractions à cet effet.
Section 2 : Des infractions contre les personnes
Article 54 : Est puni d’une amende de deux mille dinars à cinq mille dinars quiconque sciemment et par les moyens mentionnés à l’article 50 du présent décret- loi, publie de fausses nouvelles qui sont de nature à porter atteinte à la quiétude de l’ordre public.
Article 55 : Est considérée diffamation toute accusation ou imputation de quelque chose d’inexact d’une manière publique, et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne en particulier, à condition qu’il s’en suit un préjudice personnel et direct à la personne visée.
Ce texte donne les pleins pouvoirs à l’autorité de régulation, d’étendre ses pouvoirs dans la régulation de la communication audiovisuelle en Tunisie
En vertu de l’article 15, « La HAICA veille à l’organisation et à la régulation de la communication audiovisuelle, conformément aux principes suivants : le renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme et la consécration de la suprématie de la loi ; Le renforcement et la protection de la liberté d’expression, le renforcement du secteur audiovisuel national public, privé et associatif ;le renforcement du droit du public à l’information et au savoir, à travers la garantie du pluralisme et de la diversité dans les programmes se rapportant à la vie publique ;la consécration d’un paysage médiatique audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré de nature à respecter les valeurs de liberté, de justice et d’exclusion de la discrimination de race, de sexe ou de religion ;la promotion de la programmation d’une information précise et équilibrée ;l’encouragement de programmes éducatifs de haute qualité ; le renforcement de la diffusion des services de communication audiovisuelle sur la plus large échelle géographique possible, aux plans national, régional et local ;la promotion d’une programmation et d’une émission exprimant et renforçant la culture nationale ;le renforcement de la maîtrise de l’utilisation des nouvelles technologies ;la consolidation des capacités financières et compétitives des établissements de communication audiovisuelle dans la République tunisienne ;le renforcement de la formation des ressources humaines à hautes compétences. »