La diffamation et l’injure sont des infractions pouvant appréhender la diffusion de fausses nouvelles visant une personne dans le but de lui nuire.
Résumé des dispositions :
Article 220 La diffamation est le fait d’imputer publiquement à une personne, ou une personne morale, un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération, à son nom, à son image, à sa dignité et à l’intégrité de sa famille,
Article 221. La diffamation est punie d’une amende d’un montant de sept à dix fois le salaire minimum dans le secteur public..
Article 222. Constitue une diffamation le fait de proférer publiquement une invective ou toute expression injurieuse ou méprisante à l’encontre d’une autre personne, physique ou morale, à condition qu’elle ne contienne pas l’imputation d’un fait précis.
L’injure est punie d’une amende d’un montant de quatre à six fois le salaire minimum dans le secteur public.
Traduction automatique
Quoique ancien, ce texte permet d’appréhender la désinformation destinée à saper l’ordre public par des affirmations de nature à diviser l’opinion, à démoraliser la population ou à créer des effets de panique.
À noter que la loi n° 6132 est en cours de modernisation, en raison des nombreuses dispositions censurées par le Tribunal Constitucional dominicain.
Cf. https://listindiario.com/la-republica/2022/01/15/704965/reforma-de-la-ley-de-expresion-y-difusion-del-pensamiento.html).
Cf. aussi le site de la présidence de la République dominicaine : https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-presenta-anteproyecto-de-ley-de-libertad-de-expresion-medios
Résumé des dispositions
Article 27
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de documents fabriqués, falsifiés ou faussement attribués, lorsque cette publication, diffusion ou reproduction a troublé la paix publique, est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de RD$100.00 à RD$1.000.00, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits sont punis d’un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de RD$100.00 à RD$1.000.00 lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction perturbe la discipline ou le moral des forces armées ou nuit à l’effort de guerre de la nation.
Si les articles 21 et 22 ne font que compléter le code pénal de la République dominicaine en visant explicitement les diffamations et injures par des médias informatiques ou en ligne, l’article 27 a permis d’appréhender la désinformation qui sans diffamer ni injurier, est toutefois de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Résumé des dispositions
Article 21. La diffamation commise par le biais de médias électroniques, informatiques, télématiques, de télécommunications ou audiovisuels est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinq à cinq cents fois le montant du salaire minimum.
Article 22. L’injure publique commise par des moyens électroniques, informatiques, télématiques, de télécommunication ou audiovisuels est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinq à cinq cents fois le montant du salaire minimum.
Article 27. Crimes et délits contre la nation. Les actes réalisés au moyen d’un système informatique, électronique, télématique ou de télécommunications qui menacent les intérêts fondamentaux et la sécurité de la nation, tels que le sabotage, l’espionnage ou la fourniture d’informations, sont punis d’une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans et d’une amende de trois cents à deux mille fois le salaire minimum.
Traduction automatique.