La loi portant création et fonctionnement du HAC ne mentionne pas expressément la lutte contre la désinformation dans ses champs de compétence. Cependant, 2 dispositions de ses missions laissent conclure qu’elle a aussi sa compétence à lutter contre la désinformation. Il s’agit primo du respect l’éthique et la déontologie. Secondo, du respect des règles de saine concurrence, notamment, en matière de publicité…notamment lutter contre la publicité mensongère.
La mission de la HAC comporte un aspect administratif et juridique :
Suite à l’appel à candidatures, elle délivre les autorisations de création, d’installation et d’exploitation des services privés de communication audiovisuelle conformément à la réglementation en vigueur et suivant une convention passée entre elle et les promoteurs.
La HAC suspend ou retire (temporairement ou définitivement) ces autorisations.
La Haute Autorité de la Communication prononce des sanctions non pénales à l’encontre des radios et des télévisions privées coupables d’un manquement aux obligations définies par les textes en vigueur.
Garantit et protège la liberté de l’information et de la communication,
Favorise la production et la diffusion de programmes, de documentaires éducatifs et d’articles de journaux qui respectent et qui protègent la dignité de la femme, des enfants, des personnes âgées, défavorisées, vulnérables et/ou vivant avec un handicap.
Fait respecter l’éthique et la déontologie,
Fait respecter les cahiers de charges des services privés de radiodiffusion sonore et télévisuelle,
Faire respecter les règles de saine concurrence, notamment, en matière de publicité…
Type de norme : Loi
Cette loi mentionne de façon explicite les peines encourues en cas de propagation de fausses nouvelles. Il s’agit à la fois des sanctions pecuniaires et pénéitenciaires.
Article 37 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité.
Les dispositions se rapportant aux questions de rumeur ou de désinformation ne mentionnent pas expressément de désinformation. Cependant, font allusion à ce phénomène sous des formes plus anciennes notamment la rumeur, la fausse nouvelle.
Section 11 – De la dénonciation calomnieuse
Art.247.- Quiconque aura fait verbalement ou par écrit à l’autorité publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 à 300.000 FCFA. Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires.
Paragraphe 5 – De la publicité mensongère
Art.279.- Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui aura
effectué une publicité mensongère est passible d’un emprisonnement de deux mois à
trois ans et d’une amende de 20.000 à 400.000 FCFA où de l’une de ces deux peines
seulement.
En outre le tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service chargé des affaires économiques peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité.
Est mensongère, toute publicité comportant :
· 1° sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien ou du produit :
– l’existence, la nature, la qualité, l’espèce, l’origine, la composition, le mode et la
date de fabrication, les qualités substantielles, les prix et les conditions de vente,
les conditions d’utilisation ;
– les résultats attendus de l’utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente