Une des réponses légales libanaises à la désinformation réside dans la répression de l’usage qui en est fait, à savoir porter atteinte à l’honneur des personnes et des agents publics.
Toutefois, le contexte pluriconfessionnel libanais et l’impératif de sauvergarde de l’unité du pays ont conduit le législateur à adopter une autre disposition spécifique destinée à sanctionner « d’une amende tout acte, écrit ou discours ayant pour but ou pour résultat d’attiser les dissensions sectaires ou raciales ou d’inciter au conflit entre les communautés » (article 317).
Résumé des dispositions :
Article 383. La diffamation par paroles, faits ou gestes à l’égard d’un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son emploi ou par la volonté de l’auteur (…) est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus. (…) Un fonctionnaire est toute personne qui a été nommée ou élue pour exercer une fonction ou un service public, qu’elle soit rémunérée ou non.
Article 386 : « La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 209 est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans si elle est commise à l’égard du chef de l’Etat. D’un an d’emprisonnement au maximum si elle est dirigée contre les tribunaux, les corps organisés, l’armée ou les administrations publiques, ou contre les fonctionnaires publics qui exerçant l’autorité publique en vertu de sa position ou de sa qualité (…) Un maximum de trois mois d’emprisonnement ou une amende de dix mille à deux cent mille livres si l’infraction est commise à l’encontre de tout autre fonctionnaire public en raison de sa position ou de sa qualité (traduction automatique).
L’article 209 décrit les différents modes de diffusion de propos difammatoires, qu’il s’agisse d’écrits, de gestes, d’images, etc. présentés aux yeux du public.
Article 317 : est puni « d’une amende tout acte, écrit ou discours ayant pour but ou pour résultat d’attiser les dissensions sectaires ou raciales ou d’inciter au conflit entre les communautés. Tout acte, écrit ou discours ayant pour but ou pour résultat d’attiser les dissensions sectaires ou raciales ou d’inciter au conflit entre les communautés est puni d’une amende.
Les dispositions du code pénal permettent de réprimer la diffusion de fausses informations en cas de conflit armé lorsque cette diffusion a pour but de nuire à la nation, ou en dehors de tout conflit lorsque la fausse information est transmise à l’étranger et qu’elle porte atteinte au contrôle de l’État ou aux finances publiques.
Article 296 : La même peine [détention provisoire, cf. art. 295] est infligée à quiconque, dans les mêmes circonstances [en temps de guerre ou à l’approche d’une guerre, cf. art. 295], diffuse des nouvelles qu’il sait être fausses ou exagérées et destinées à nuire à la nation.
Si l’auteur considère ces nouvelles comme vraies, il est condamné à un emprisonnement d’au moins trois mois.
Article 297 : Tout Libanais qui transmet sciemment à l’étranger des nouvelles fausses ou exagérées portant atteinte au contrôle de l’État ou à sa situation financière est puni d’un emprisonnement d’au moins six mois et d’une amende allant de cent mille à un million de livres libanaises. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.
Type de norme : Loi
Date d'adoption : 18/05/1994
L’article 3 du décret-loi n° 104 de 1977 (loi sur la presse) dispose que si une publication diffuse de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de six mois à un an et demi et d’une amende de 5 000 à 15 000 LBP, ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, les sanctions sont doublées et la publication suspendue.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent décret-loi, si une publication diffuse de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique, les responsables sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et demi et d’une amende de cinq mille à quinze mille livres libanaises, ou de l’une de ces deux peines.
Quiconque a été condamné par une décision définitive en application du paragraphe précédent du présent article et commet à nouveau le même délit ou un autre délit tombant sous le coup de ce même paragraphe, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’exécution de la peine, voit la peine prévue au premier paragraphe doublée, avec suspension de la publication pour quinze jours. En cas de récidive, la durée de la suspension est de trois mois.
Lorsque la fausse nouvelle concerne des personnes physiques ou morales sans être de nature à troubler la paix publique, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la partie lésée. Les responsables sont punis d’une amende de trois mille à dix mille livres libanaises, indépendamment des dommages-intérêts qui peuvent être accordés à la victime.
Dans tous les cas prévus au présent article, la peine ne peut être inférieure au minimum de l’amende. Lors de la fixation des droits civils, le tribunal doit prendre en considération tous les préjudices matériels et moraux, directs ou indirects, à condition qu’ils résultent de la commission de l’infraction.
Les diffuseurs de télévision et de radio doivent présenter les informations et les programmes politiques de manière objective, dans le respect des intérêts nationaux et des lois applicables. Ils doivent distinguer les nouvelles objectives du contenu promotionnel et éviter les contenus incitant à la violence, aux conflits confessionnels, ou portant atteinte au Liban ou aux États amis.
Type de norme : Règlement
Date d'adoption : 29/02/1996
Les diffuseurs de télévision et de radio doivent présenter les informations et les programmes politiques de manière objective, dans le respect des intérêts nationaux et des lois applicables. Ils doivent distinguer les nouvelles objectives du contenu promotionnel et éviter les contenus incitant à la violence, aux conflits confessionnels, ou portant atteinte au Liban ou aux États amis.
Application des lois sur la presse et le Code pénal :
Les violations commises par les médias audiovisuels sont soumises aux mêmes sanctions que celles prévues par le Code pénal et la loi sur la presse, avec des peines aggravées dans certains cas
Décret complet