Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, L.C. 2023, ch. 8

Informations générales

Type de norme : Loi

Date d'adoption : 27/04/2023

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Type de réponse

  • Judiciaire
  • Institutionnelle
  • Régulation
  • Sensibilisation
  • Soutien aux initiatives privées

Description de la politique publique

Le législateur s’appuie sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm) qu’il a institué. Il s’agit d’une Autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir de sanction financière (art. 34.3 et suiv.), avec une précision importante sous forme d’annotation de la loi :  » L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ». L’accent est ici porté sur la prévention. destinée à éviter autant que possible la commission des infractions et donc la répression.
Le CRTC favorise ainsi l’autorégulation en participant à l’élaboration de codes éthiques, notamment le code d’indépendance journalistique de 2008 (https://www.cbsc.ca/fr/les-codes/code-dindependance-journalistique/). ou le code de déontologie des radiodiffuseurs de 2002 (https://www.cbsc.ca/fr/les-codes/code-de-deontologie-de-acr/).

Extrait des dispositions

Résumé des dispositions :
La loi de 2023 introduit dans cette de 1992 sur la radio diffusion un article de nature pénale : « Présentation erronée de faits importants Article 34.997 Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants. 34.998 (1) Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt (…) : a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive; b) dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive. »

Loi électorale du Canada, LC 2000 ch. 9

Informations générales

Type de norme : Loi

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Type de réponse

  • Judiciaire
  • Institutionnelle
  • Sensibilisation

Description de la politique publique

L’agence Elections Canada créée par cette loi (https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&lang=f&document=index) veille au respect des principes posés et prévoit des sanctions administratives et pécuniaires.
L’agence Elections Canada mène aussi des campagnes d’information sur les ingérences, en particulier étrangères, pouvant affecter les résultats électoraux (https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&lang=f&document=index).
Elections Canada peut d’elle-même rectifier des faits sur son site, et demander le retrait de faux comptes Elle n’a pas la compétence pour y procéder elle-même, mais elle élabore des protocoles d’entente avec les plateformes numériques pour assurer une réaction rapide aux diffusions de fausses nouvelles.

Extrait des dispositions

Résumé des dispositions :
La loi vise la « Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection ».
Art. 91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection : a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction; b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.
Art. 86. L’infraction de fausse nouvelle concernant un candidat s’applique aux candidats eux-mêmes et à toute personne ou entité.

Initiative de citoyenneté numérique (ICN)

Informations générales

Type de norme : Autre

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Type de réponse

  • Sensibilisation
  • Soutien aux initiatives privées

Description de la politique publique

L’ICN repose sur une stratégie visant à soutenir la démocratie et la cohésion sociale au Canada en renforçant la résilience des citoyens face à la désinformation en ligne et en établissant des partenariats à l’appui d’un écosystème d’information sain.
Cette stratégie comporte deux volets :
– Une Programme de recherche en matière de citoyenneté numérique
– Une Initiative de Diversité des contenus en ligne

Divers programmes de recherche sont lancés en fonction de l’actualité, auprès des universitaires et de la société civile.

Les organismes canadiens suivants sont admissibles au financement :
– Organismes sans but lucratif enregistrés;
– Organismes de bienfaisance enregistrés;
– Organismes autochtones représentatifs.

Par ailleurs, le Canada membre du G7 coopère dans le cadre du « Mécanisme de réponse rapide » destiné à déceler les menaces étrangères contre les démocraties et y répondre (https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/rapid-response-mechanism-mecanisme-reponse-rapide/index.aspx?lang=fra).

L’ICN a été mise en place en 2018 et budgétée en 2019.

Extrait des dispositions

Extraits de la présentation du dispositif :
L’Initiative de citoyenneté numérique soutient la démocratie et l’inclusion sociale au Canada en faisant la promotion d’un écosystème d’information fiable, diversifié, sûr et exempt de désinformation et de contenu illégal, y compris les discours haineux. L’initiative vise à renforcer la résilience des citoyens face à la désinformation grâce à des activités et des programmes d’éducation à la citoyenneté, aux nouvelles et aux médias numériques qui sont offerts par des tiers.
L’Initiative de citoyenneté numérique appuie aussi une communauté de chercheurs qui font la promotion d’un écosystème d’information sain, pour aider les Canadiens et le gouvernement à comprendre la désinformation et son impact sur la société canadienne, dans le but de bâtir une base de données probantes qui permettra d’identifier des actions potentielles et d’élaborer de futures politiques.

Code criminel canadien, articles 318 et 319.

Informations générales

Type de norme : Loi

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Type de réponse

  • Judiciaire

Description de la politique publique

La désinformation est appréhendée à travers les buts qu’elle vise et qui peuvent constituer des infractions pénales, en particulier l’incitation à la haine ou l’incitation au génocide.

Extrait des dispositions

Résumé des dispositions :
Article 318 (1) : Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Article 319 (1) : Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.