Type de norme : Loi
Si cette disposition ne mentionne pas expressément la désinformation comme une infraction relevant de la compétence du CNC, force est de constater que de par ses missions, la traque de la désinformation relève de ses compétences. Ce d’autant plus que le CNC doit veiller à l’accès des citoyens à une information de qualité.
L’article 77 autorise le Conseil national de la communication (CNC) à « suspendre ou à interdire la diffusion ou la vente de journaux imprimés, périodiques ou tout autre support d’information, la diffusion d’une émission, l’exploitation d’une station de radio ou de télévision ou d’un journal agence, lorsqu’ils ne respectent pas la loi »
Cette loi évoque expressément les « nouvelles fausses » comme délit au Burundi. Comme tel il est punissable par une disposition précise notamment l’article 625 qui énumère les conditions.
L’article 625 du Code stipule que « Est puni d’une servitude pénale d’un à trois ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs burundais ou d’une de ces peines seulement :
(…) Celui qui a répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics ou à la guerre civile ;
Celui qui, en vue de troubler la paix publique a sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers (…) ».
– Burundi / Media : Lutte contre la désinformation et les messages de haine en ligne, le CNC sensibilise aux dangers de la désinformation en ligne et des discours de haine (lien);
– Appel aux journalistes à éviter la désinformation dans le traitement des sujets de la migration