Type de norme : Droit UE
Date d'adoption : 19/10/2022
Entrée en vigueur : 25/08/2023
Les articles 34 et 35 mettent en œuvre une politique de responsabilisation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne en leur imposant des obligations supplémentaires en cas de risque systémique dont fait partie la désinformation.
Le 26 avril 2024, la Commission européenne a publié des lignes directrices relatives aux risques systémiques en application de l’article 35.3 du RSN.
Résumé des lignes directrices :
Les processus internes devraient être renforcés (§18) (le cas échéant en tenant compte des particularités locales et des informations propres à chaque Etat membre (§20)) : constitution d’équipes spécialisées avant chaque période électorale (§22), l’indication dans les CGU des ressources et mesures prises et leur durée de mise en place (§23), l’identification et la mise à disposition d’informations, analyses et données pertinentes pour la conception et le calibrage des mesures (informations sur les partis politiques, candidats, programmes, etc) (§19). De manière générale, les fournisseurs devraient prendre en considération la présence d’acteurs politiques sur leurs services, les discussions sur leurs espaces, l’utilisation de ces derniers dans le contexte électoral, le nombre d’utilisateurs dans les États membres où une élection se tient et les cas antérieurs de manipulation de l’information (§18).
Les mesures d’atténuation des risques pour les processus électoraux devraient s’appuyer sur les normes sectorielles existantes (§26).
Les mesures spécifiques devraient concerner les domaines tels que l’accès aux informations officielles sur le processus électoral (§27),les initiatives en matière d’éducation aux médias, les mesures visant à fournir aux utilisateurs davantage d’informations contextuelles (marquage, incitation à lire des contenus avant de les partager, indication des comptes officiels, etc), les systèmes de recommandation, la publicité à caractère politique, les influenceurs, la démonétisation des contenus de désinformation, l’intégrité des services.
La Commission encourage également le contrôle et la recherche des mesures d’atténuation par des tiers ainsi que leur accès aux données (§29 et s).
Les mesures d’atténuation des risques doivent être prises dans le respect des droits fondamentaux (liberté d’expression et d’information en tenant également compte de l’impact des mesures visant à lutter contre les contenus illicites (§34). A cet égard, les fournisseurs sont invités à mettre à la disposition des organisations de la société civile leurs analyses d’impact (§35).
La Commission envisage également des mesures spécifiques d’atténuation liée à l’IA générative et évoque pour ce faire le règlement IA qui peut servir de base à ces mesures (étiquetage des hypertrucages, marquage, etc) (§36-42).
Les lignes directrices insistent en outre sur la nécessité de coopérer avec les autorités nationales, les experts indépendants et les organisations de la société civile (§43-50).
Enfin, certaines recommandations portent plus spécifiquement sur les mesures pouvant être prises pendant (§51-58) et après une période d’élections (§59-62), de même que dans le cadre des élections au Parlement européen (§63-70).
Compte tenu de “l’environnement très mouvant” dans lequel opèrent les fournisseurs visés par l’article 35 du RSN, les lignes directrices pourront être amenées à évoluer (§77-78).
Description des lignes directrices :
Ces lignes directrices sont prises en application de l’article 35.3 du RSN (atténuation des risques systémiques) qui prévoit la possibilité pour la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, d’en publier en rapport avec des risques spécifiques, en l’espèce les processus électoraux, en vue notamment d’exposer de bonnes pratiques et de recommander des mesures d’atténuation.
Le champ d’application des articles 34 et 35 du RSN, et par conséquent, de ces lignes directrices, peut être en réalité plus large que le texte ne le prévoit.
S’agissant des processus électoraux sont visés les scrutins nationaux, les élections au Parlement européen, les mesures d’atténuation devant concerner les périodes préélectorales, électorales et postélectorales. Les élections ou référendums régionaux et locaux sont également concernés par ces mesures si les évaluations des risques mettent en lumière l’existence d’effets négatifs réels ou prévisibles sur ces processus électoraux.
Ces lignes directrices peuvent servir de “sources d’inspiration”, d’une part pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de moteurs de recherche qui n’ont pas été désignés comme de très grands fournisseurs par la Commission européenne, d’autre part pour la recherche et l’analyse de l’efficacité des mesures d’atténuation et des bonnes pratiques prises dans le cadre des processus électoraux.
Bien que réservées aux processus électoraux “en général”, les mesures et bonnes pratiques mises en application dans ce cadre peuvent être maintenues afin de “protéger le débat public en dehors de ce cadre”.
Mise en œuvre du RSN
Le RSN est mis en œuvre en Belgique par la loi du 21 février 2024. Le texte désigne l’Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT, art, 7) comme autorité compétente pour la mise en œuvre du RSN au niveau fédéral. Par ailleurs, la Belgique dispose de trois autres autorités compétentes : le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) pour la Communauté flamande (décret du 26 janvier 2024), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) pour la Communauté française (décret du 15 février 2024) et le Medienrat pour la Communauté germanophone (décret du 1er mars 2021). Le coordinateur des services numériques doit encore être désigné dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre l’État fédéral et les Communautés.
Résumé des dispositions :
L’article 34 du RSN identifie quatre catégories de risque systémique : « la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services », la survenue de « tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux », « de tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique » et de « tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes, à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes », catégorie à laquelle appartient la désinformation (consid. 83).
Il liste par ailleurs les facteurs pouvant influencer ces risques systémiques que les acteurs sont invités à prendre en compte dans leur évaluation (art. 34.2). Ces derniers ont enfin l’obligation de conserver les documents et justificatifs des évaluations réalisées pendant au moins trois ans après leur réalisation et de les communiquer sur demande à la Commission ainsi qu’au coordinateur du lieu d’établissement (art. 34.3).
Une fois les risques systémiques identifiés en leur sein, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche ont l’obligation de prendre des mesures d’atténuation dont l’article 35.1 dresse une liste non limitative.
Le comité, en coopération avec la Commission, publie chaque année des rapports exhaustifs une fois par an contenant le recensement, l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents, les mesures prises pour les atténuer (« bonnes pratiques »), en tenant compte le cas échéant de la ventilation des risques systémiques opérés par les Etats membres (art. 35.2).
Enfin, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques (art. 49 et s.), peut publier des lignes directrices portant sur l’évaluation de certains risques systémiques et les bonnes pratiques d’atténuation (art. 35.3).
Type de norme : Droit UE
Date d'adoption : 13/06/2024
Entrée en vigueur : 02/08/2025
Le règlement met l’accent sur la difficulté à distinguer les “contenus de synthèse” et les “contenus authentiques” générés par des humains.
De façon générale, les fournisseurs de modèle d’IA (développeurs), y compris à usage général, ont l’obligation de veiller à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées de façon lisible et identifiable par une machine comme ayant été générées ou manipulées par une IA lorsque c’est le cas.
Les déployeurs d’un système d’IA (utilisateurs professionnels ou particuliers), générant ou manipulant des contenus et constituant des hypertrucages doivent également l’indiquer sauf si cette utilisation est permise par la loi en matière pénale. Cette obligation est atténuée lorsque le contenu est généré ou manipulé à des fins artistiques, créatives, satiriques ou fictives.
L’obligation d’information à la charge des déployeurs d’IA vaut également pour les textes générés et manipulés afin d’informer le public sur des questions d’intérêt public sauf si leur utilisation est permise par la loi en matière pénale ou lorsque le contenu généré a fait l’objet d’un réexamen humain ou un contrôle éditorial et que sa publication se fait sous la responsabilité éditoriale.
Le règlement sur l’IA régule ensuite spécifiquement les modèles d’IA à usage général dans la mesure où ces derniers peuvent présenter des risques systémiques, dont fait partie la désinformation. À ce titre, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ont l’obligation d’effectuer une évaluation des risques et de les atténuer, de documenter les informations pertinentes en la matière et de garantir un niveau de sécurité suffisant en matière de cybersécurité (art. 55). Ces obligations s’ajoutent à celles prévues par les art. 34 et 35 du RSN s’agissant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne.
En attendant la publication d’une norme harmonisée, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général comportant des risques systémiques peuvent s’appuyer sur des codes de bonnes pratiques. En s’y conformant, ils bénéficient d’une présomption de conformité.
L’élaboration de ces codes est encouragée par le Bureau de l’IA et le Comité IA. Ils doivent notamment identifier le type et la nature des risques systémiques identifiés, indiquer les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, les autorités nationales compétentes, les organisations de la société civile, le monde universitaire peuvent participer à l’élaboration de ces codes. Ces derniers, ainsi que leur application par les fournisseurs sont contrôlés et évalués par le Bureau de l’IA et le Comité IA qui procèdent également. La Commission européenne peut également elle-même approuver un code de bonne conduite et lui conférer une validité générale au sein de l’UE. Les codes doivent être pris au plus tard le 2 mai 2025.
Le Bureau de l’IA est une section de la Commission européenne chargée de la mise en œuvre du règlement. Le Comité IA est composé d’un représentant de chaque État membre. Le Contrôleur européen de la protection des données participe quant à lui en qualité d’observateur. Son rôle est de conseiller et d’assister la Commission et les Etats membres dans l’application cohérente et efficace du règlement.
cons. 110 : “Les modèles d’IA à usage général pourraient présenter des risques systémiques qui comprennent, sans s’y limiter, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible en rapport avec des accidents majeurs, des perturbations de secteurs critiques et des conséquences graves pour la santé et la sécurité publiques, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible sur les processus démocratiques, la sécurité publique et la sécurité économique, et la diffusion de contenus illicites, faux ou discriminatoires (…)”.
cons. 120 : “(…)les obligations imposées aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties produites par ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation”.
cons. 133 : “Divers systèmes d’IA peuvent générer de grandes quantités de contenu de synthèse qu’il devient de plus en plus difficile pour les êtres humains de distinguer du contenu authentique généré par des humains. La large disponibilité et les capacités croissantes de ces systèmes ont des conséquences importantes sur l’intégrité de l’écosystème informationnel et la confiance en celui-ci, ce qui pose de nouveaux risques de désinformation et de manipulation à grande échelle, de fraude, d’usurpation d’identité et de tromperie des consommateurs”.
cons. 136 : “Les obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties de ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation. L’exigence relative à l’étiquetage des contenus générés par des systèmes d’IA au titre du présent règlement est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065 imposant aux fournisseurs de services d’hébergement de traiter les signalements de contenus illégaux qu’ils reçoivent au titre de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, et elle ne devrait pas influencer l’évaluation et la décision quant à l’illégalité du contenu en question. Cette évaluation ne devrait être effectuée qu’au regard des règles régissant la légalité du contenu”.
Article 50 – Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
(…)
2. Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
(…)
4. Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.
(…)
7. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.
Art. 55 : Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
1. Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique:
effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques;
évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marché ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique;
suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier;
garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.
2. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission.
3. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
Art. 56 : Codes de bonne pratique
1. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte des approches internationales.
2. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique couvrent au moins les obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions suivantes:
les moyens de s’assurer que les informations visées à l’article 53, paragraphe 1, points a) et b), sont mises à jour à la lumière des évolutions du marché et des technologies;
le niveau approprié de détail pour le résumé du contenu utilisé pour l’entraînement;
l’identification du type et de la nature des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris leurs origines, le cas échéant;
les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris la documentation y afférente, qui sont proportionnées aux risques, prennent en considération leur gravité et leur probabilité et tiennent compte des défis spécifiques que pose la maîtrise de ces risques à la lumière des différentes façons dont ils peuvent apparaître ou se concrétiser tout au long de la chaîne de valeur de l’IA.
3. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, ainsi que les autorités nationales compétentes concernées, à participer à l’élaboration de codes de bonne pratique. Les organisations de la société civile, l’industrie, le monde universitaire et d’autres parties prenantes concernées, telles que les fournisseurs en aval et les experts indépendants, peuvent apporter leur soutien au processus.
4. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique définissent clairement leurs objectifs spécifiques et contiennent des engagements ou des mesures, y compris, le cas échéant, des indicateurs de performance clés, afin de garantir la réalisation de ces objectifs, et à ce qu’ils tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de l’ensemble des parties intéressées, y compris les personnes concernées, au niveau de l’Union.
5. Le Bureau de l’IA veille à ce que les participants aux codes de bonne pratique fassent régulièrement rapport au Bureau de l’IA sur la mise en œuvre des engagements ainsi que sur les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, y compris mesurés par rapport aux indicateurs de performance clés, le cas échéant. Les indicateurs de performance clés et l’obligation de présenter des rapports reflètent les différences de taille et de capacité entre les différents participants.
6. Le Bureau de l’IA et le Comité IA contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation des objectifs des codes de bonne pratique par les participants et leur contribution à la bonne application du présent règlement. Le Bureau de l’IA et le Comité IA évaluent si les codes de bonne pratique couvrent les obligations prévues aux articles 53 et 55, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leur évaluation de l’adéquation des codes de bonne pratique.
La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, approuver un code de bonnes pratiques et lui conférer une validité générale au sein de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
7. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général à adhérer aux codes de bonne pratique. Pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne présentant pas de risque systémique, cette adhésion peut se limiter aux obligations prévues à l’article 53, à moins qu’ils ne déclarent explicitement leur intérêt à respecter le code complet.
8. Le Bureau de l’IA encourage et facilite également, le cas échéant, le réexamen et l’adaptation des codes de bonne pratique, en particulier à la lumière des normes émergentes. Le Bureau de l’IA participe à l’évaluation des normes disponibles.
9. Les codes de bonne pratique sont prêts au plus tard le 2 mai 2025. Le Bureau de l’IA prend les mesures nécessaires, y compris inviter les fournisseurs en vertu du paragraphe 7.
Si, à la date du 2 août 2025, un code de bonnes pratiques n’a pas pu être mis au point, ou si le Bureau de l’IA estime qu’il n’est pas approprié à la suite de son évaluation au titre du paragraphe 6 du présent article, la Commission peut prévoir, au moyen d’actes d’exécution, des règles communes pour la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Article 64 – Bureau de l’IA
1. La Commission développe l’expertise et les capacités de l’Union dans le domaine de l’IA par l’intermédiaire du Bureau de l’IA.
2. Les États membres facilitent l’accomplissement des tâches confiées au Bureau de l’IA, telles qu’elles sont définies dans le présent règlement.
Article 65 – Création et structure du Comité européen de l’intelligence artificielle
1. Un Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA») est créé.
2. Le Comité IA est composé d’un représentant par État membre. Le Contrôleur européen de la protection des données participe en qualité d’observateur. Le Bureau de l’IA assiste également aux réunions du Comité IA sans toutefois prendre part aux votes. D’autres autorités, organes ou experts nationaux et de l’Union peuvent être invités aux réunions par le Comité IA au cas par cas, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.
(…)
Article 66 – Tâches du Comité IA
Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement.
(…)
Type de norme : Droit UE
La directive SMA régule le secteur des médias : TV et radio traditionnelles (linéaires), médias à la demande (VOD, replay) et plateformes de partage de vidéos en ligne. Elle harmonise notamment au niveau européen les règles relatives aux communications commerciales et la part d’œuvres européennes diffusées dans les médias des Etats membres. L’article 30 impose à chaque Etat membre de désigner une autorité compétente, indépendante, investie des pouvoirs et des finances nécessaires à la régulation interne des médias. Le texte encourage également le développement de l’éducation aux médias de la part de toutes les parties prenantes.
Région bilingue de Bruxelles-Capitale
L’autorité de régulation des médias en région bilingue de Bruxelles-Capitale est l’IPBT, créée en 1991, et qui dispose d’un statut propre depuis la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges du 17 janvier 2003. Il est chargé de la mise en œuvre de la loi fédérale relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale du 17 mai 2003.
L’IPBT est compétente notamment pour contrôler « le respect d’exigences relatives à l’indépendance des fournisseurs » (art. 7/1) et « à l’impartialité dans l’information et à la déontologie journalistique » (art. 10).
Art. 7/1. Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs.
Art. 10. Les programmes d’information et d’actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.
Communauté française
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) est l’autorité de régulation des médias pour la communauté française. Il met en œuvre le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos du 4 février 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2024 mettant partiellement en œuvre le règlement sur les services numériques.
Art. 2.1.1-1. – Il incombe aux éditeurs de services de médias audiovisuels de diffuser – d’une manière qui soit compatible avec les dispositions du présent décret – les informations et les idées sur toutes les questions d’intérêt public ainsi que le veut la liberté d’expression et d’information garantie par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Art. 2.2-1. – La liberté et le pluralisme des éditeurs de services de médias audiovisuels sont garantis.
Art. 2.3-2.
§ 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l’utilisateur des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur rencontrant les situations visées à l’article 2.3-1.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :
(…)
4° prendre des mesures d’éducation aux médias en sensibilisant l’utilisateur à celles-ci.
Art. 3.2.1-4.
§ 1er. Pour être autorisé et pour conserver son autorisation, chaque média de proximité doit remplir les conditions suivantes :
(…)
7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d’interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l’organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d’actualités et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information. Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction du média de proximité ;
8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l’information dans un esprit d’objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d’une autorité publique ou privée ;
9° assurer dans le traitement de l’information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture ;
(…)
Art. 9.1.2-3.
§ 1er. Le Collège d’autorisation et de contrôle a notamment pour mission :
(…)
17° dans la mesure des moyens disponibles, de participer à la réalisation d’études et d’analyses, comportant des recommandations, en matière d’éducation aux médias et de lutte contre la désinformation, en collaboration avec le CDJ et en concertation avec le Conseil supérieur d’éducation aux médias.
En 2022, le CSA a nommé un nouveau conseiller en charge des questions de désinformation.
Le décret du 5 juin 2008 adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles crée le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias (CSEM) au sein de la Communauté française de Belgique. Il a pour mission de promouvoir l’éducation aux médias, stimuler les initiatives en la matière et formuler des avis sur les projets qui lui sont présentés. Parmi ses membres, deux sont désignés par le Gouvernement. Le CSEM soutient des initiatives d’EMI en milieux scolaires par le biais d’appels à projets (prix remis à des enseignants, création d’outils, …), organise des journées de rencontres et participe à des salons, met en ligne un répertoire des initiatives privées, recense les formations proposées en la matière.
Le CSEM met à disposition du public ses propres productions. Depuis 2019, elle met en ligne et à jour le Carnet 5 – Déjouer les pièges de la désinformation : fake news, pièges à clics, propagande … à destination des enseignants et des parents afin de sensibiliser les enfants et les adolescents à la lutte contre la désinformation. Le 23 mars 2023, il est partenaire du workshop « Analyser des outils contre la désinfo » organisé dans le cadre du projet EDMO-Belux à l’initiative de Media Animation.
Communauté germanophone
L’autorité de régulation des médias est le Medienrat en région germanophone de Belgique et met en œuvre le décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias. (le site ne semble pas être à jour).
Communauté flamande
L’autorité de régulation des médias pour la communauté flamande est le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Elle met en œuvre l’Act on Radio and Television Broadcasting. (pas plus d’infos)
Disposition sur l’autorité compétente en matière de régulation audiovisuelle
Article 30
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités ou organismes de régulation nationaux, ou les deux. Les États membres veillent à ce qu’ils soient juridiquement distincts des pouvoirs publics et fonctionnellement indépendants de leurs pouvoirs publics respectifs et de toute autre entité publique ou privée. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’instituer des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des objectifs de la présente directive, notamment le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, la protection des consommateurs, l’accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale.
Les autorités ou organismes de régulation nationaux ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel.
Dispositions relatives à l’éducation aux médias
cons. 59 : La notion d’éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace. En vue d’accéder à l’information, d’utiliser, d’apprécier avec un œil critique et de créer des contenus médiatiques de manière responsable et sûre, les citoyens doivent posséder des compétences avancées liées à l’éducation aux médias. L’éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l’apprentissage des outils et des technologies, mais devrait viser à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits. Ainsi, il est nécessaire que tant les fournisseurs de services de médias que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, en coopération avec tous les acteurs pertinents, encouragent le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société et pour tous les médias et que les avancées en la matière soient suivies attentivement.
Art. 28 ter
3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 (selon lesquels les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo prennent des mesures afin de protéger les mineurs et le grand public de certains contenus), les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.
(…)
Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
(…)
j) prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Art. 33bis
1. Les États membres promeuvent le développement des compétences liées à l’éducation aux médias et prennent des mesures dans ce sens.
(…)
Le 2 mai 2018, le ministre de l’Agenda numérique a lancé une consultation d’experts sur les fausses informations (fake news) et la propagation de la désinformation sur internet.
Le groupe d’experts, composé d’universitaires, de professionnels des médias, se prononce en défaveur d’une politique répressive en matière de désinformation. Ils recommandent d’abord la mise en place d’une plateforme de concertation permanente entre les acteurs concernés (universités, médias, journalistes et écoles de journalisme, ONG, plateformes) afin de « favoriser le dialogue, le partage de connaissances et la coordination, centraliser l’information et les activités relatives à la désinformation en Belgique et faciliter les projets de coopération entre les différents acteurs.
Cette plateforme de concertation opérerait dans 4 champs : la centralisation de la recherche sur les questions liées à la désinformation, le développement d’outils permettant de contrer la désinformation (fact-checking notamment), la garantie d’un journalisme de qualité et le renforcement de l’EMI.
Aucune information disponible
Le Centre de crise National (NCCN), auparavant le « Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise » a été institué officiellement en 1988 par l’arrêté royal du 18 avril 1988 afin de « réagir rapidement et par des actions coordonnées à des crises nationales graves de natures très diverses et de remplir certaines obligations internationales spécifiques ». Il fait partie du service public fédéral intérieur. Au service des autorités et services de secours de l’Etat, il assure une mission de veille, de sécurité, constitue un point d’alerte national et international en cas d’alerte et appuie la gestion de crise des autorités.
Sur son site internet, la désinformation fait partie intégrante des « risques pour la sécurité ».
Le site consacre également une page aux risques de désinformation lors des élections européennes, fédérales et régionales de juin 2024 conformément au plan anti-désinformation dévoilé par le Premier ministre en informant sur les techniques de désinformation utilisées (IA, algorithmes, bots, acteurs humains) et propose aux citoyens quelques pistes pour détecter les fausses informations et donc réduire leur diffusion. La page liste un certain nombre de liens pouvant aider le citoyen en période électorale mais également en-dehors : le site du projet EDMO-BElux, des jeux développés par l’Université de Cambridge et deux organisations néerlandaises, les campagnes JeDoute.be et #BeElectionSmart.
Enfin, une page est également mise à la disposition des parents et enseignants listant les initiatives leur permettant de répondre au risque de désinformation avec des outils d’EMI (EDMO-BELUX, boîte à outils du Parlement européen, jeux, manuel sur la littératie médiatique du projet EMedia financé par l’UE, le site de l’association Media Animation qui développe par ailleurs le projet Désinfo Educ, le site du Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias (CSEM), l’association Infor’Jeunes).
FAKY
Faky est une plateforme créée à l’initiative de la RTBF et qui permet au public et aux journalistes d’évaluer la fiabilité d’une information en renseignant une adresse URL, de consulter des articles de fact-checking mis à disposition par la RTBF et ses partenaires (France Info, Hoax, Decodex, …).
Projet Désinfo Educ (Wallonie-Bruxelles)
Désinfo Educ est un projet de l’association Media Animation, spécialisée dans l’éducation aux Médias. Il est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’asbl Écoles catholiques de la ville de Bruxelles et l’Institut de Formation de l’Enseignement Catholique (l’IFEC).