Llei 30/2014 del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge

Informations générales

Type de norme : Loi

Date d'adoption : 27/11/2014

Entrée en vigueur : 25/12/2014

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Type de réponse

  • Judiciaire
  • Régulation

Description de la politique publique

L’article 7 met en balance la liberté de l’information avec des intérêts protégés. La véracité de l’information est l’un des critères d’appréciation de l’ingérence, au nom de la liberté d’information, dans les droits au respect de la vie privée, à l’honneur et à l’image de la personne.

Les articles 13 à 18 traitent du droit de réponse et du droit de rectification.

Extrait des dispositions

Article 7 – Pondération des droits protégés dans le cadre de la liberté d’information

1. L’organe judiciaire doit mettre en balance les intérêts en conflit et les circonstances de chaque cas afin d’apprécier si, du fait de l’exercice de la liberté d’information, il y a eu ou non une ingérence légitime dans les droits à la vie privée, à l’honneur et à l’image. La pondération doit tenir compte de :
a) La véracité des informations. Aux fins de l’appréciation de la véracité des informations, il sera tenu compte de la diligence déployée par l’auteur ou le responsable dans l’enquête sur les faits publiés et la publication des informations, sans préjudice des dispositions de l’article 8 relatives au secret professionnel.

b) L’intérêt public de l’information.

c) La proportionnalité de l’ingérence dans les droits à la vie privée, à l’honneur et à l’image.

2. La pondération sera effectuée de manière particulièrement restrictive, en faveur des droits à la vie privée, à l’honneur et à l’image dans le cas où la personne concernée est mineure.

Article 13. Définition des droits de réponse et de rectification

1. Les droits de réponse et de rectification sont accordés dans le cas d’informations ou d’expressions publiées par un opérateur de médias ou tout autre fournisseur de contenu lorsque la personne concernée les considère comme inexactes ou qu’elles constituent une ingérence illégitime.

(…)

3. Le droit de rectification consiste dans la possibilité pour la personne concernée de s’adresser à l’opérateur de médias ou au fournisseur de contenu qui a publié l’information ou l’expression dont la rectification est requise, afin qu’il publie une rectification d’une manière équivalente et proportionnelle à celle avec laquelle il a été fait allusion, et gratuitement, sur le même support et dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles l’allusion a eu lieu.

4. Il est considéré comme un refus tacite si, dans les quarante-huit heures à compter de la demande de réponse ou de rectification, celle-ci n’a pas été publiée dans les conditions fixées aux articles 13.2 et 13.3, sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant du moyen de communication ou du fournisseur de contenu dans le retrait diligent ou l’empêchement d’accès à l’expression ou à l’information qui constitue une intrusion illégitime, tel qu’établi dans les articles 28 et 29.

(…)

Article 15 – Exercice extrajudiciaire et incompatibilité entre les droits de réponse et de rectification

1. Sans préjudice des actions judiciaires prévues à l’article 20 et des mesures conservatoires prévues à l’article 22, les droits de réponse et de rectification s’exercent à l’amiable dans les termes dans lesquels ils sont prévus dans la présente section.

2. La personne concernée doit choisir entre le droit de réponse ou le droit de rectification, sans que les deux puissent être exercés. Si vous exercez les deux droits, seul celui qui a été exercé en premier est pris en compte ; et dans le cas où les deux sont exercés en même temps, seul le droit de réponse est considéré comme exercé.

3. L’exercice des droits de réponse et de rectification est indépendant des actions judiciaires que la personne concernée peut engager ou des mesures conservatoires établies à l’article 22.

Article 16 – Forme et durée de l’exercice du droit de rectification

1. Le droit de rectification s’exerce par écrit, sur tout support, pour autant que l’identité de la personne exerçant le droit de rectification puisse être prouvée, adressé à l’opérateur de média ou au fournisseur de contenu qui a publié l’information ou l’expression dont la rectification est demandée. , dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle l’allusion est survenue.

2. L’opérateur de médias ou le fournisseur de contenu publie la rectification dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande ou, dans le cas de publications périodiques qui ne permettent pas le respect de ce délai, dans l’édition suivante. En cas de non-respect de ces délais, il est entendu qu’un refus tacite intervient conformément à ce qui est prévu à l’article 13.4.

Article 18 – Refus du droit de rectification et de communication à la partie concernée

1. La rectification peut être refusée pour un juste motif si elle est manifestement inexacte ou contraire à la loi, ou si l’allusion a eu lieu dans un débat public auquel la personne concernée a participé.

2. La personne physique ou morale à laquelle la demande de rectification a été adressée doit communiquer sans délai le refus motivé ou le moment de sa publication à la personne concernée.

3. Il est considéré comme refus tacite si la rectification n’a pas été rendue publique dans les délais établis à l’article 13.4.

4. En cas de refus, exprès ou tacite, la personne qui a tenté la rectification extrajudiciaire peut en faire la demande à l’organe judiciaire conformément à ce qui est prévu dans la troisième section du présent chapitre.

Constitution de la Principauté d'Andorre

Informations générales

Type de norme : Constitution

Date d'adoption : 02/02/1993

Entrée en vigueur : 04/05/1993

Consulter le texte officiel


Type de réponse

  • Institutionnelle

Description de la politique publique

Aucune information disponible

Extrait des dispositions

Art. 12 – Sont reconnues les libertés d’expression, de communication et d’information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits.

Politiques et actions menées sans fondement juridique identifié

Prévention et lutte contre la désinformation

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