Cette loi énonce la diffusion des fausses nouvelles comme un délit punissable. À cet effet, elle prévoir à la fois des sanctions privatives et des amendes pour tout contrevenant.
article 497: « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.
L’auteur des nouvelles fausses visées à l’alinéa précédent est puni d’une peine d’un (01) à trois (03) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux peines. Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, la peine est d’un (01) à trois (03) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende » ;
Cette loi énonce la diffusion des fausses nouvelles comme un délit punissable. À cet effet, elle prévoir à la fois des sanctions privatives et des amendes pour tout contrevenant.
Article 25 qui dispose : « Quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise ou toute autre situation d’urgence, est puni d’un (1) à trois (3) an (s) d’emprisonnement et d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines.
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