Haute Autorité de la Communication.
Autorité Administrative Indépendante chargée de la régulation des médias écrits et audiovisuels. Elle a pour missions notamment de veiller au respect du principe d’égalité des usagers des communications ; et au respect par la presse publique et privée des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication.
En cas de violation des lois et règlements régissant la communication, par exemple la diffusion des fausses informations, la HAC peut infliger au contrevenant les sanctions suivantes : retrait de la carte professionnelle de journaliste (article 29 de la loi organique 2020-010 AN); avertissement, mise en demeure, suspension, interdiction (article 52 de la loi susvisée). En période électorale, la HAC renforce les capacités des journalistes à travers des sessions de formation pour prévenir la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public et la quiétude sociale.
Loi organique 2020-010 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de Communication de la République de Guinée.
Vote de lois et contrôle de l’action gouvernementale.
La Guinée ne dispose pas de loi spécifique sur la désinformation; mais l’Assemblée Nationale a voté des lois sur les fausses informations, notamment:
Le code pénal en son article 519 qui dispose : « Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours. »
La loi relative à la cyber-sécurité et la protection de données à caractère personnel en son article 35 : « quiconque communique ou divulgue, par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes à été commise ou va être commise sera puni d’un emprisonnement de six (6) mous à trois (3) ans et d’une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces peines seulement. Toute personne complice à la commission de cette infraction sera punie des mêmes peines. Quiconque communique ou divulgue, par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire à un sinistre ou à toute autres situations d’urgence sera, au même titre que tout complice, sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article. »
Loi relative à la cyber-sécurité et la protection de données à caractère personnel – Article 35.
Code pénal – Article 519