Règlement 2022/2065 sur les services numériques (RSN)

Informations générales

Type de norme : Droit UE

Date d'adoption : 19/10/2022

Entrée en vigueur : 25/08/2023

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Type de réponse

  • Institutionnelle
  • Régulation

Description de la politique publique

L’Albanie, en tant qu’État candidat à l’entrée dans l’UE, est tenue de se conformer au RSN.

Les articles 34 et 35 mettent en œuvre une politique de responsabilisation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne en leur imposant des obligations supplémentaires en cas de risque systémique dont fait partie la désinformation.

Le 26 avril 2024, la Commission européenne a publié des lignes directrices relatives aux risques systémiques en application de l’article 35.3 du RSN.

Résumé des lignes directrices :

Les processus internes devraient être renforcés (§18) (le cas échéant en tenant compte des particularités locales et des informations propres à chaque État membre (§20)) : constitution d’équipes spécialisées avant chaque période électorale (§22), l’indication dans les CGU des ressources et mesures prises et leur durée de mise en place (§23), l’identification et la mise à disposition d’informations, analyses et données pertinentes pour la conception et le calibrage des mesures (informations sur les partis politiques, candidats, programmes, etc) (§19). De manière générale, les fournisseurs devraient prendre en considération la présence d’acteurs politiques sur leurs services, les discussions sur leurs espaces, l’utilisation de ces derniers dans le contexte électoral, le nombre d’utilisateurs dans les États membres où une élection se tient et les cas antérieurs de manipulation de l’information (§18).

Les mesures d’atténuation des risques pour les processus électoraux devraient s’appuyer sur les normes sectorielles existantes (§26).

Les mesures spécifiques devraient concerner les domaines tels que l’accès aux informations officielles sur le processus électoral (§27), les initiatives en matière d’éducation aux médias, les mesures visant à fournir aux utilisateurs davantage d’informations contextuelles (marquage, incitation à lire des contenus avant de les partager, indication des comptes officiels, etc), les systèmes de recommandation, la publicité à caractère politique, les influenceurs, la démonétisation des contenus de désinformation, l’intégrité des services.

La Commission encourage également le contrôle et la recherche des mesures d’atténuation par des tiers ainsi que leur accès aux données (§29 et s).

Les mesures d’atténuation des risques doivent être prises dans le respect des droits fondamentaux (liberté d’expression et d’information en tenant également compte de l’impact des mesures visant à lutter contre les contenus illicites (§34). À cet égard, les fournisseurs sont invités à mettre à la disposition des organisations de la société civile leurs analyses d’impact (§35).

La Commission envisage également des mesures spécifiques d’atténuation liée à l’IA générative et évoque pour ce faire le règlement IA qui peut servir de base à ces mesures (étiquetage des hypertrucages, marquage, etc) (§36-42).

Code de bonnes pratiques contre la désinformation

Les lignes directrices insistent en outre sur la nécessité de coopérer avec les autorités nationales, les experts indépendants et les organisations de la société civile (§43-50).

Enfin, certaines recommandations portent plus spécifiquement sur les mesures pouvant être prises pendant (§51-58) et après une période d’élections (§59-62), de même que dans le cadre des élections au Parlement européen (§63-70).

Compte tenu de “l’environnement très mouvant” dans lequel opèrent les fournisseurs visés par l’article 35 du RSN, les lignes directrices pourront être amenées à évoluer (§77-78).

Description des lignes directrices :

Ces lignes directrices sont prises en application de l’article 35.3 du RSN (atténuation des risques systémiques) qui prévoit la possibilité pour la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, d’en publier en rapport avec des risques spécifiques, en l’espèce les processus électoraux, en vue notamment d’exposer de bonnes pratiques et de recommander des mesures d’atténuation.

Le champ d’application des articles 34 et 35 du RSN, et par conséquent, de ces lignes directrices, peut être en réalité plus large que le texte ne le prévoit.

S’agissant des processus électoraux, sont visés les scrutins nationaux, les élections au Parlement européen, les mesures d’atténuation devant concerner les périodes préélectorales, électorales et postélectorales. Les élections ou référendums régionaux et locaux sont également concernés par ces mesures si les évaluations des risques mettent en lumière l’existence d’effets négatifs réels ou prévisibles sur ces processus électoraux.

Ces lignes directrices peuvent servir de “sources d’inspiration”, d’une part pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de moteurs de recherche qui n’ont pas été désignés comme de très grands fournisseurs par la Commission européenne, d’autre part pour la recherche et l’analyse de l’efficacité des mesures d’atténuation et des bonnes pratiques prises dans le cadre des processus électoraux.

Bien que réservées aux processus électoraux “en général”, les mesures et bonnes pratiques mises en application dans ce cadre peuvent être maintenues afin de “protéger le débat public en dehors de ce cadre”.

Extrait des dispositions

Résumé des dispositions :

L’article 34 du RSN identifie quatre catégories de risque systémique : « la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services », la survenue de « tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux », « de tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique » et de « tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes, à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes », catégorie à laquelle appartient la désinformation (consid. 83).

L’article liste par ailleurs les facteurs pouvant influencer ces risques systémiques que les acteurs sont invités à prendre en compte dans leur évaluation (art. 34.2). Ces derniers ont enfin l’obligation de conserver les documents et justificatifs des évaluations réalisées pendant au moins trois ans après leur réalisation et de les communiquer sur demande à la Commission ainsi qu’au coordinateur du lieu d’établissement (art. 34.3).

Une fois les risques systémiques identifiés en leur sein, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche (ceux qui ont au moins à 45 millions d’utilisateurs dans l’Union) ont l’obligation de prendre des mesures d’atténuation dont l’article 35.1 dresse une liste non limitative, comme la modification des systèmes de recommandation algoritmique ou des politiques de modération.

Le comité, en coopération avec la Commission, publie chaque année des rapports exhaustifs une fois par an contenant le recensement, l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents, les mesures prises pour les atténuer (« bonnes pratiques »), en tenant compte le cas échéant de la ventilation des risques systémiques opérés par les Etats membres (art. 35.2).

Enfin, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques (art. 49 et s.), peut publier des lignes directrices portant sur l’évaluation de certains risques systémiques et les bonnes pratiques d’atténuation (art. 35.3).

En cas de non-respect de ces mesures, le RSN prévoit une gradation de sanctions, de l’injonction à l’amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise (art. 52).

Règlement 2024/1689

Informations générales

Type de norme : Droit UE

Date d'adoption : 13/06/2024

Entrée en vigueur : 02/08/2025

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Type de réponse

  • Institutionnelle
  • Régulation

Description de la politique publique

Le règlement met l’accent sur la difficulté à distinguer les “contenus de synthèse” et les “contenus authentiques” générés par des humains.

De façon générale, les fournisseurs de modèle d’IA (développeurs), y compris à usage général, ont l’obligation de veiller à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées de façon lisible et identifiable par une machine comme ayant été générées ou manipulées par une IA lorsque c’est le cas.
Les déployeurs d’un système d’IA (utilisateurs professionnels ou particuliers), générant ou manipulant des contenus et constituant des hypertrucages doivent également l’indiquer sauf si cette utilisation est permise par la loi en matière pénale. Cette obligation est atténuée lorsque le contenu est généré ou manipulé à des fins artistiques, créatives, satiriques ou fictives.
L’obligation d’information à la charge des déployeurs d’IA vaut également pour les textes générés et manipulés afin d’informer le public sur des questions d’intérêt public sauf si leur utilisation est permise par la loi en matière pénale ou lorsque le contenu généré a fait l’objet d’un réexamen humain ou un contrôle éditorial et que sa publication se fait sous la responsabilité éditoriale.

Le règlement sur l’IA régule ensuite spécifiquement les modèles d’IA à usage général dans la mesure où ces derniers peuvent présenter des risques systémiques, dont fait partie la désinformation. À ce titre, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ont l’obligation d’effectuer une évaluation des risques et de les atténuer, de documenter les informations pertinentes en la matière et de garantir un niveau de sécurité suffisant en matière de cybersécurité (art. 55). Ces obligations s’ajoutent à celles prévues par les art. 34 et 35 du RSN s’agissant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne.

En attendant la publication d’une norme harmonisée, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général comportant des risques systémiques peuvent s’appuyer sur des codes de bonnes pratiques. En s’y conformant, ils bénéficient d’une présomption de conformité.

L’élaboration de ces codes est encouragée par le Bureau de l’IA et le Comité IA. Ils doivent notamment identifier le type et la nature des risques systémiques identifiés, indiquer les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, les autorités nationales compétentes, les organisations de la société civile, le monde universitaire peuvent participer à l’élaboration de ces codes. Ces derniers, ainsi que leur application par les fournisseurs sont contrôlés et évalués par le Bureau de l’IA et le Comité IA qui procèdent également. La Commission européenne peut également elle-même approuver un code de bonne conduite et lui conférer une validité générale au sein de l’UE. Les codes doivent être pris au plus tard le 2 mai 2025.

Le Bureau de l’IA est une section de la Commission européenne chargée de la mise en œuvre du règlement. Le Comité IA est composé d’un représentant de chaque État membre. Le Contrôleur européen de la protection des données participe quant à lui en qualité d’observateur. Son rôle est de conseiller et d’assister la Commission et les Etats membres dans l’application cohérente et efficace du règlement.

Extrait des dispositions

cons. 110 : “Les modèles d’IA à usage général pourraient présenter des risques systémiques qui comprennent, sans s’y limiter, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible en rapport avec des accidents majeurs, des perturbations de secteurs critiques et des conséquences graves pour la santé et la sécurité publiques, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible sur les processus démocratiques, la sécurité publique et la sécurité économique, et la diffusion de contenus illicites, faux ou discriminatoires (…)”.

cons. 120 : “(…)les obligations imposées aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties produites par ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation”.

cons. 133 : “Divers systèmes d’IA peuvent générer de grandes quantités de contenu de synthèse qu’il devient de plus en plus difficile pour les êtres humains de distinguer du contenu authentique généré par des humains. La large disponibilité et les capacités croissantes de ces systèmes ont des conséquences importantes sur l’intégrité de l’écosystème informationnel et la confiance en celui-ci, ce qui pose de nouveaux risques de désinformation et de manipulation à grande échelle, de fraude, d’usurpation d’identité et de tromperie des consommateurs”.

cons. 136 : “Les obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties de ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation. L’exigence relative à l’étiquetage des contenus générés par des systèmes d’IA au titre du présent règlement est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065 imposant aux fournisseurs de services d’hébergement de traiter les signalements de contenus illégaux qu’ils reçoivent au titre de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, et elle ne devrait pas influencer l’évaluation et la décision quant à l’illégalité du contenu en question. Cette évaluation ne devrait être effectuée qu’au regard des règles régissant la légalité du contenu”.

Article 50 – Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
(…)
2. Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
(…)
4. Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.
(…)
7. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.

Art. 55 : Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
1. Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique:
effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques;
évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marché ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique;
suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier;
garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.
2. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission.
3. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Art. 56 : Codes de bonne pratique
1. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte des approches internationales.
2. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique couvrent au moins les obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions suivantes:
les moyens de s’assurer que les informations visées à l’article 53, paragraphe 1, points a) et b), sont mises à jour à la lumière des évolutions du marché et des technologies;
le niveau approprié de détail pour le résumé du contenu utilisé pour l’entraînement;
l’identification du type et de la nature des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris leurs origines, le cas échéant;
les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris la documentation y afférente, qui sont proportionnées aux risques, prennent en considération leur gravité et leur probabilité et tiennent compte des défis spécifiques que pose la maîtrise de ces risques à la lumière des différentes façons dont ils peuvent apparaître ou se concrétiser tout au long de la chaîne de valeur de l’IA.
3. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, ainsi que les autorités nationales compétentes concernées, à participer à l’élaboration de codes de bonne pratique. Les organisations de la société civile, l’industrie, le monde universitaire et d’autres parties prenantes concernées, telles que les fournisseurs en aval et les experts indépendants, peuvent apporter leur soutien au processus.
4. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique définissent clairement leurs objectifs spécifiques et contiennent des engagements ou des mesures, y compris, le cas échéant, des indicateurs de performance clés, afin de garantir la réalisation de ces objectifs, et à ce qu’ils tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de l’ensemble des parties intéressées, y compris les personnes concernées, au niveau de l’Union.
5. Le Bureau de l’IA veille à ce que les participants aux codes de bonne pratique fassent régulièrement rapport au Bureau de l’IA sur la mise en œuvre des engagements ainsi que sur les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, y compris mesurés par rapport aux indicateurs de performance clés, le cas échéant. Les indicateurs de performance clés et l’obligation de présenter des rapports reflètent les différences de taille et de capacité entre les différents participants.
6. Le Bureau de l’IA et le Comité IA contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation des objectifs des codes de bonne pratique par les participants et leur contribution à la bonne application du présent règlement. Le Bureau de l’IA et le Comité IA évaluent si les codes de bonne pratique couvrent les obligations prévues aux articles 53 et 55, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leur évaluation de l’adéquation des codes de bonne pratique.
La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, approuver un code de bonnes pratiques et lui conférer une validité générale au sein de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
7. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général à adhérer aux codes de bonne pratique. Pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne présentant pas de risque systémique, cette adhésion peut se limiter aux obligations prévues à l’article 53, à moins qu’ils ne déclarent explicitement leur intérêt à respecter le code complet.
8. Le Bureau de l’IA encourage et facilite également, le cas échéant, le réexamen et l’adaptation des codes de bonne pratique, en particulier à la lumière des normes émergentes. Le Bureau de l’IA participe à l’évaluation des normes disponibles.
9. Les codes de bonne pratique sont prêts au plus tard le 2 mai 2025. Le Bureau de l’IA prend les mesures nécessaires, y compris inviter les fournisseurs en vertu du paragraphe 7.
Si, à la date du 2 août 2025, un code de bonnes pratiques n’a pas pu être mis au point, ou si le Bureau de l’IA estime qu’il n’est pas approprié à la suite de son évaluation au titre du paragraphe 6 du présent article, la Commission peut prévoir, au moyen d’actes d’exécution, des règles communes pour la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Article 64 – Bureau de l’IA
1. La Commission développe l’expertise et les capacités de l’Union dans le domaine de l’IA par l’intermédiaire du Bureau de l’IA.
2. Les États membres facilitent l’accomplissement des tâches confiées au Bureau de l’IA, telles qu’elles sont définies dans le présent règlement.

Article 65 – Création et structure du Comité européen de l’intelligence artificielle
1. Un Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA») est créé.
2. Le Comité IA est composé d’un représentant par État membre. Le Contrôleur européen de la protection des données participe en qualité d’observateur. Le Bureau de l’IA assiste également aux réunions du Comité IA sans toutefois prendre part aux votes. D’autres autorités, organes ou experts nationaux et de l’Union peuvent être invités aux réunions par le Comité IA au cas par cas, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.
(…)

Article 66 – Tâches du Comité IA
Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement.
(…)

Directive 2010/13/UE modifiée par la directive (UE) 2018/1808 (Directive Service de médias audiovisuels dite SMA)

Informations générales

Type de norme : Droit UE

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Type de réponse

  • Institutionnelle
  • Régulation

Description de la politique publique

La directive SMA régule le secteur des médias : TV et radio traditionnelles (linéaires), médias à la demande (VOD, replay) et plateformes de partage de vidéos en ligne. Elle harmonise notamment au niveau européen les règles relatives aux communications commerciales et la part d’œuvres européennes diffusées dans les médias des Etats membres. L’article 30 impose à chaque Etat membre de désigner une autorité compétente, indépendante, investie des pouvoirs et des finances nécessaires à la régulation interne des médias. Le texte encourage également le développement de l’éducation aux médias de la part de toutes les parties prenantes.

En Albanie, la loi 97/2013 a pour objet d’adapter le droit albanais à la diffusion numérique et mettre la législation sur les médias en conformité avec la directive européenne SMA.

Elle crée l’Autorité des Médias Audiovisuels (AMA), en charge de contrôler les services de diffusion audiovisuel par la délivrance ou la révocation de licences, d’autorisations, assurer une concurrence loyale, surveiller les programmes diffusés à la radio ou à la télévision, et sanctionner administrativement en cas de violation des dispositions par les opérateurs.

Sur son site l’AMA rend compte de ses actions, notamment des sanctions prises à l’encontre d’opérateurs ayant diffusé de fausses informations dans le contexte de la guerre en Ukraine et de son appel à la vigilance contre la désinformation à l’attention des opérateurs.

L’AMA dispose également d’une page dédiée à l’éducation aux médias sur laquelle le public peut consulter des articles sur la désinformation et les moyens de s’en protéger : “Réseaux sociaux et désinformation. Comment s’en protéger? », « Protégez-vous contre les manipulations en ligne » avec le soutien de l’UE et l’ERGA, « Faux contenu produit par l’Intelligence Artificielle. Comment les distinguer ? ».

Extrait des dispositions

Disposition sur l’autorité compétente en matière de régulation audiovisuelle

Article 30

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités ou organismes de régulation nationaux, ou les deux. Les États membres veillent à ce qu’ils soient juridiquement distincts des pouvoirs publics et fonctionnellement indépendants de leurs pouvoirs publics respectifs et de toute autre entité publique ou privée. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’instituer des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des objectifs de la présente directive, notamment le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, la protection des consommateurs, l’accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale.

Les autorités ou organismes de régulation nationaux ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel.

Dispositions relatives à l’éducation aux médias

cons. 59 : La notion d’éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace. En vue d’accéder à l’information, d’utiliser, d’apprécier avec un œil critique et de créer des contenus médiatiques de manière responsable et sûre, les citoyens doivent posséder des compétences avancées liées à l’éducation aux médias. L’éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l’apprentissage des outils et des technologies, mais devrait viser à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits. Ainsi, il est nécessaire que tant les fournisseurs de services de médias que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, en coopération avec tous les acteurs pertinents, encouragent le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société et pour tous les médias et que les avancées en la matière soient suivies attentivement.

Art. 28 ter
3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 (selon lesquels les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo prennent des mesures afin de protéger les mineurs et le grand public de certains contenus), les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.
(…)
Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
(…)
j) prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Art. 33bis
1. Les États membres promeuvent le développement des compétences liées à l’éducation aux médias et prennent des mesures dans ce sens.
(…)

Paquet anti-diffamation

Informations générales

Type de norme : Loi


Type de réponse

  • Judiciaire
  • Institutionnelle

Description de la politique publique

En 2018, une série d’amendements à la loi 97/2013 sur les médias audiovisuels sont proposés.

Dénommé « paquet antidiffamation », cet ensemble d’amendements ambitionne notamment d’élargir le champ d’application de la loi qui concernerait également les services de publication électronique – définis de façon potentiellement très large – les plaçant donc sous le contrôle de l’AMA, d’accroître les pouvoirs de l’AMA mais également du Comité d’examen des plaintes, de lutter contre l’anonymat en ligne et élargit le périmètre des discours discriminatoires et haineux. Consulté, le conseil d’administration de l’AMA a voté contre.

Si le Parlement a au contraire voté en faveur de ce « paquet anti-diffamation », le président albanais Ilir Meta a opposé son veto et renvoyé le projet devant le Parlement estimant qu’il « conduirait à des intimidations et à de l’autocensure, à la fermeture ou à la suspension illégale des médias électroniques, affectant directement la qualité et l’objectivité de l’information, ce qui aurait pour conséquence de fournir au public des informations autres que factuelles, ce qui induirait la société en erreur non seulement dans la poursuite de ses droits, mais aussi dans l’accomplissement des responsabilités civiques pour la construction et la préservation de la démocratie ».

La Commission de Venise, saisie par la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, a quant à elle fait part de ses préoccupations.

Extrait des dispositions

Aucune information disponible

Politiques et actions menées sans fondement juridique identifié

Prévention et lutte contre la désinformation

L’AMA participe régulièrement à des réunions internationales au cours desquelles sont évoquées la lutte contre la désinformation. Elle a notamment pris part au Forum mondial de Dubrovnik pour la mise en œuvre des lignes directrices de l’UNESCO visant à lutte contre la désinformation, les discours de haine et promouvoir l’éducation aux médias en 2024

From Fake To Check est un projet financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne réalisé en partenariat avec des partenaires en Albanie, en Macédoine du Nord, en Serbie et au Kosovo sur le thème de la lutte contre la désinformation du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. Le projet consiste à réunir des groupes de citoyens et à élaborer des recommandations avec des experts “à l’intention des décideurs”. Quatre ONG des Balkans occidentaux y ont pris part : l’Institution for Democracy Media and Culture (Albanie), le ZIP Institute (Macédoine du Nord), la New Social Initiative (Kosovo) et Civic Initiatives (Serbie).